Arrêté du 20 janvier 2021

Article 2

Créé le 1 avril 2021 · En vigueur depuis le 12 mars 2026

Les déclarations prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 423-3 du code de la consommation, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime, s'effectuent au moyen du site professionnel mentionné à l'article 1er.
La déclaration est effectuée par le professionnel lorsque des mesures de rappel sont mises en œuvre.
Le professionnel est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu'il ne peut raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie.
Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non-public, des informations est signalé au professionnel au moment de leur saisie dans le site professionnel mentionné à l'article 1er.
La déclaration est mise à jour par le professionnel dès lors que celui-ci a connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L423-3 Code ruralart. L205-7-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mercredi 11 mars 2026