JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 7

Article 7

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées aux articles 5 et 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.


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Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées aux articles 5 et 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.