Arrêté du 20 février 2007

Article 174

La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2.

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