Arrêté du 20 février 2007

Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007

Le montant de l'exposition pondérée relatif à une position de titrisation pondérée à 1 250 % est réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents aux expositions titrisées. Dans ce cas, les ajustements de valeur ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'article 68.

Créé le 2 mars 2007

Le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation peut être réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents à la position.

Créé le 2 mars 2007

Les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leur fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, dans les conditions suivantes :

a) La valeur exposée au risque de la position est déterminée à partir des montants des expositions pondérées, en tenant compte des réductions effectuées conformément aux articles précédents ;

b) Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte le cas échéant des effets de protections financées reconnues de manière cohérente avec la méthodologie visée à la section 6 ;

c) Lorsque la méthode de la formule réglementaire est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérées et que L ≤KIRBR et [L + T] > KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

Pour l'application de la section 2, les établissements assujettis soustraient 12,5 fois le montant déduit de leurs fonds propres du montant de l'exposition pondérée maximale.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées
Article 252-1
Article 252-2
Article 253