Arrêté du 20 février 2007

Section I : Dispositions générales

Abrogée1 juillet 2017
Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 3 juin 2011 au 30 juin 2017

La présente section précise les conditions dans lesquelles les personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements.

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 3 juin 2011 au 30 juin 2017

Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

Lorsque la répartition de l'activité du personnel enseignant et hospitalier entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs des personnels médicaux hospitaliers de l'établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du personnel enseignant et hospitalier considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007

Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires concernés :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de leurs remplacements éventuels durant leurs congés ou absences occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement de ces personnels, du montant des émoluments hospitaliers, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles de ces personnels ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par ces personnels pour accomplir leurs obligations de service.
Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 6152-32 du code de la santé publique.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au vendredi 30 juin 2017

Section I : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3