Abrogé par Arrêté du 14 mars 2017 - art. 6
Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 3 juin 2011 au 30 juin 2017
Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.
Lorsque la répartition de l'activité du personnel enseignant et hospitalier entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs des personnels médicaux hospitaliers de l'établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du personnel enseignant et hospitalier considéré.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.