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Arrêté du 20 février 1983

Abrogé17 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre d'Etat, ministre des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R123-17 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Sont approuvées les règles de sécurité ci-annexées relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer, rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Au sens du domaine public du chemin de fer, le champ d'application du présent arrêté recouvre à la fois les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, les chemins de fer funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, et d'une manière générale tous les systèmes de transport guidé.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 2 mars 1988

Le préfet et, pour Paris, le préfet de police assurent l'exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux visés à l'article précédent.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965.
Toutefois en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, les représentants des organismes visés à l'article 5 ci-dessous sont membres de droit de la commission consultative départementale de la protection civile, pour les affaires les concernant.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Il est créé, à la Société nationale des chemins de fer français, ainsi qu'à la Régie autonome des transports parisiens, un organisme d'inspection de sécurité incendie, propre à chaque entreprise, constitué avec du personnel spécialisé en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique.
Ces organismes sont rattachés directement à la direction générale de chacune de ces entreprises et, à l'intérieur de celle-ci, ils doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de tout autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent arrêté.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 20 février 1983

La mise en place des organismes visés à l'article 5 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 2 mars 1988

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon la périodicité suivante :
  • deux ans pour les gares des 1re et 2e catégories ;
  • trois ans pour les gares des 3e et 4e catégories.

En ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, ces visites sont effectuées par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus qui rendent compte aux préfets.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Les gares de 5e catégorie sont soumises aux seules dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie telles qu'elles figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Le présent arrêté approuvant les règles de sécurité et fixant les modalités de contrôle entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié.
Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Le ministre d'Etat, ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, C. MARTINAUD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, R. ROUANET.

Abrogé depuis le jeudi 17 avril 2008

En vigueur du mercredi 1 juin 1983 au mercredi 16 avril 2008

Arrêté du 20 février 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ETABLISSEMENTS DU TYPE GA : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public