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Arrêté du 20 février 1983

Article 8

Abrogé17 avril 2008

Créé le 1 juin 1983

Les gares de 5e catégorie sont soumises aux seules dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie telles qu'elles figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-02-20 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 avril 2008

En vigueur du mercredi 1 juin 1983 au mercredi 16 avril 2008