Abrogé17 avril 2008
Créé le 1 juin 1983
Les gares de 5e catégorie sont soumises aux seules dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie telles qu'elles figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.
Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.