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Arrêté du 20 février 1983

Article 7

Abrogé17 avril 2008

Créé le 2 mars 1988

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon la périodicité suivante :
  • deux ans pour les gares des 1re et 2e catégories ;
  • trois ans pour les gares des 3e et 4e catégories.

En ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, ces visites sont effectuées par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus qui rendent compte aux préfets.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 avril 2008

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mercredi 16 avril 2008