JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 4 novembre 2013 concernant la concentration en poussières alvéolaires dans les lieux de travail

Résumé Les travailleurs doivent avoir leur environnement vérifié chaque année pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de poussières dangereuses et les lieux dangereux doivent être clairement indiqués.

L'arrêté du 4 novembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« La concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur évaluée sur une période de huit heures fixée à l'article 2 du décret susvisé est contrôlée annuellement par un organisme accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce document comporte les informations figurant à l'article 5 et au 4.5. de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles. »
3° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le document unique met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements ou installations pour lesquels la concentration fixée à l'article 2 du décret susvisé n'est pas respectée. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 4 novembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« La concentration moyenne en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur évaluée sur une période de huit heures fixée à l'article 2 du décret susvisé est contrôlée annuellement par un organisme accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. »

2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce document comporte les informations figurant à l'article 5 et au 4.5. de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles. »

3° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le document unique met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements ou installations pour lesquels la concentration fixée à l'article 2 du décret susvisé n'est pas respectée. »