JORF n°0290 du 14 décembre 2013

Article 1

Article 1

Le contrôle annuel de l'exposition aux poussières alvéolaires prévu à l'article 2 du décret susvisé est réalisé par un organisme agréé de catégorie C selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Le rapport remis par l'organisme comporte, outre les résultats des mesures, les conditions de réalisation du contrôle et, notamment, les conditions de fonctionnement des installations.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle annuel de l'exposition aux poussières alvéolaires prévu à l'article 2 du décret susvisé est réalisé par un organisme agréé de catégorie C selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé pour vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Le rapport remis par l'organisme comporte, outre les résultats des mesures, les conditions de réalisation du contrôle et, notamment, les conditions de fonctionnement des installations.