JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 2

Article 2

Le plan de contrôle visé à l'article 1er porte, dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques, sur :
1° Les mouvements de paie dont le montant, la nature ou le fait générateur sont porteurs de risques ;
2° Les contrôles automatisés opérés dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable ;
3° Un contrôle de la liquidation de la paie fondé sur un échantillon représentatif des populations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé et de critères définis ;
4° Un contrôle a posteriori des éléments de rémunération porteurs de risques et d'enjeux.


Historique des versions

Version 1

Le plan de contrôle visé à l'article 1er porte, dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques, sur :

1° Les mouvements de paie dont le montant, la nature ou le fait générateur sont porteurs de risques ;

2° Les contrôles automatisés opérés dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable ;

3° Un contrôle de la liquidation de la paie fondé sur un échantillon représentatif des populations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé et de critères définis ;

4° Un contrôle a posteriori des éléments de rémunération porteurs de risques et d'enjeux.