JORF n°0105 du 4 mai 2012

Chapitre II : Modifications substantielles des autorisations d'ouverture

Article 7

Une nouvelle demande est présentée conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 pour toute extension d'activité de l'établissement à une ou plusieurs catégories d'activités autres que celles pour lesquelles il est déjà autorisé.
La demande comprend, le cas échéant, le plan détaillé des locaux concernés avant et après modification.

Article 8

I. ― Toute demande de modification substantielle de l'autorisation d'ouverture est adressée par le pharmacien ou vétérinaire responsable ou délégué en deux exemplaires au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Pour les établissements mentionnés à l'article 3 ci-dessus, le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention signe la demande de modification avec le dirigeant de l'entreprise.
Cette demande précise la nature de la ou des modifications envisagées et mentionne, en particulier :
― les locaux concernés par la modification, qu'il s'agisse d'un agrandissement ou d'une diminution ;
― l'équipement technique concerné, y compris les équipements informatiques ;
― pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, le cas échéant :
― les formes pharmaceutiques ;
― la nature des médicaments concernés, à savoir chimique, biologique, homéopathique, à base de substances d'origine végétale... ;
― les produits particuliers fabriqués, tels que les radiopharmaceutiques ou les produits contenant des ectoparasiticides, pénicillines, céphalosporines, sulfamides, cytotoxiques, substances avec une activité hormonale ou autres substances actives potentiellement dangereuses.
II. ― Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une note technique décrivant la ou les modifications envisagées et leurs conséquences sur l'activité et les opérations qui sont réalisées dans l'établissement ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une modification de locaux, si nécessaire, la justification de la propriété ou de la location des locaux concernés ;
3° La liste des produits concernés autres que les médicaments vétérinaires ;
4° Le plan détaillé et la superficie des locaux concernés avant et après modification ;
5° Le cas échéant, les indications techniques pertinentes relatives à la modification, en particulier pour tout élément figurant aux paragraphes d à i du 2° du II de l'article 2 ou, pour les établissements mentionnés aux 11° à 14° de l'article R. 5142-1, les indications techniques pertinentes relatives à la modification, en particulier pour tout élément figurant aux paragraphes c à g du 2° du B du I de l'article 3 ;
6° La date d'engagement, le calendrier et la durée de réalisation de la modification envisagée ; le planning comprendra notamment les phases de qualification et de validation, le cas échéant ;
7° Le cas échéant, les dispositions mises en œuvre pendant les travaux pour assurer le fonctionnement de l'établissement dans le respect des bonnes pratiques en vigueur ;
8° Les éléments permettant de justifier que les moyens mis en œuvre (personnel, locaux, équipement...) sont adaptés à l'activité de l'établissement impactée par la modification, dans le respect des bonnes pratiques en vigueur.

Article 9

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'instruction du dossier. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues aux articles 7 ou 8 pour prononcer sa recevabilité.
Lorsque le dossier est recevable, le directeur notifie au signataire de la demande, la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai dans lequel il doit statuer sur la demande. Dans les cas prévus à l'article R. 5142-10, il sollicite l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet du département d'implantation de l'établissement sur les risques que peut entrainer la modification substantielle sur la production ou la distribution simultanées de médicaments vétérinaires et à usage humain ou d'aliments médicamenteux et d'aliments pour animaux sur un même site.
Lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour l'instruction de la demande, ce délai est suspendu jusqu'à réception des informations demandées.
Il fait procéder à une instruction ou le cas échéant à une inspection. A cet effet, il adresse à l'inspecteur concerné un exemplaire du dossier complet. Si une enquête sur place est nécessaire, il notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction.
Au vu du rapport d'inspection rédigé par l'inspecteur, de l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet du département d'implantation de l'établissement ainsi que des autres éléments du dossier, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prend une décision accordant ou refusant la modification.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur, à l'inspecteur ayant procédé à l'enquête, et, le cas échéant, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au préfet concerné et à l'ordre compétent.
Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, les informations modifiées dans l'autorisation d'ouverture sont saisies dans la base européenne de données sur les établissements pharmaceutiques de l'Agence européenne des médicaments.
Le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou le pharmacien ou le vétérinaire lié par convention fait connaître au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le mois qui suit la réalisation, la date à laquelle la modification a été effectivement réalisée.