Arrêté du 20 avril 2012

Article 49

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Epandage.

La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme rendue d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année, et que les écarts à la norme ne portent que sur les critères agronomiques.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :

  • des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ;
  • des effluents produits par l'installation.

L'épandage de ces matières fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole.

L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.

a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage, les conditions d'épandage sont celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine ;

b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998.

c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :

  • absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application obligatoire NF U 44 051 ;
  • quantité d'azote total inférieure à 10 t/an ;
  • volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
  • DBO5 inférieure à 5 t/an.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parArrêté du 21 juin 2018art. 1

Epandage.

La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme rendue d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année, et que les écarts àla norme ne portent que sur les critères agronomiques.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :

* des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ; *des effluents produits par l'installation.

L'épandage de ces matières faitl'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.

a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement deseffluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage,les conditions d'épandage sont celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine ;

b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998.

c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :

* absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application obligatoire NF U 44 051 ; * quantité d'azote total inférieure à 10 t/an ; * volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; * DBO5 inférieure à 5 t/an.

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au samedi 30 juin 2018

Epandage.
La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année lorsque la nature et la qualité des déchets traités le permettent.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :
― des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ;
― des effluents produits par l'installation.
L'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :
― quantité d'azote total inférieure à 10 t/ an ;
― volume annuel inférieur à 500 000 m ³/ an ;
― DBO5 inférieure à 5 t/ an.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières produites exclusivement à partir d'effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage : les conditions d'épandage sont alors celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine.