Article 10
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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