JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Tout brevet de capitaine yacht 200 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce texte.

Le brevet de capitaine yacht 200 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 200, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 14

Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module yacht conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.