Arrêtent:
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Le ministre du budget et le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-8509 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les arrêtés des 14 août 1990 et 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-760 du 30 juillet 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991,
Arrêtent:
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TITRE Ier
REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT
A. - Régie de recettes
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Art. 1er. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
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Art. 3. - Il est institué des sous-régies de recettes auprès des juridictions administratives désignées ci-après:
Cour administrative d'appel de Nantes;
Cour administrative d'appel de Paris;
Tribunal administratif de Bordeaux;
Tribunal administratif de Paris.
Les sous-régisseurs, qui assistent le régisseur de recettes, agissent pour son compte et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ils sont nommés à leur emploi par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la juridiction administrative. La nomination des sous-régisseurs de recettes est notifiée au receveur général des finances de Paris.
Ils versent au moins chaque semaine les recettes encaissées en numéraire et font parvenir au régisseur dans les délais fixés à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus.
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B. - Régie d'avances
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Art. 4. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
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Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.
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Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.
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C. - Dispositions communes à la régie d'avances
et à la régie de recettes du Conseil d'Etat
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Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.
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Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant de recettes recouvrées, conformément à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et, en tout état de cause, une fois par mois.
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Art. 9. - L'arrêté du 26 novembre 1982 instituant une régie d'avances auprès du secrétariat général du Conseil d'Etat est abrogé.
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Art. 10. - L'arrêté du 24 avril 1986 portant création d'une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat est abrogé.
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TITRE II
REGIES D'AVANCES DES COURS ADMINISTRATIVES
D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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Art. 11. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs des régies d'avances pour le paiement, dans la limite de 5000 F par opération, des menues dépenses de matériel, et dans la limite de 1500 F par opération, des dépenses afférentes aux frais de représentation et des achats de publications,
journaux et revues.
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Art. 12. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 11 du présent arrêté.
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Art. 13. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.
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Art. 14. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition des présidents des juridictions.
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Art. 15. - Les régisseurs d'avances doivent obligatoirement se faire ouvrir un compte courant ès qualités.
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Art. 16. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
TITRE I (ART. 1 A 10): REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT.
TITRE II: REGIES D'AVANCES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. 11 A 16).
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-P. CORDEAU
Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. LONG