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Arrêté du 20 août 1992
Le ministre du budget et le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-8509 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les arrêtés des 14 août 1990 et 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-760 du 30 juillet 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991,
TITRE Ier
REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT
A. - Régie de recettes
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1. a) Vente de publications du Conseil d'Etat et de brochures;
b) Vente de fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, classées par le centre de documentation de la juridiction administrative;
c) Vente de copies de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux,
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs et de pièces lorsque leur délivrance n'est ni obligatoire ni indispensable pour l'instruction des affaires;
Les documents peuvent être délivrés sur tout support;
2. Taxes ou redevances de communications téléphoniques privées;
3. Frais d'affranchissement;
4. Redevances dues à la suite d'enseignement donné ès qualités par les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
5. Frais de reproduction des documents délivrés.
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Cour administrative d'appel de Nantes;
Cour administrative d'appel de Paris;
Tribunal administratif de Bordeaux;
Tribunal administratif de Paris.
Les sous-régisseurs, qui assistent le régisseur de recettes, agissent pour son compte et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ils sont nommés à leur emploi par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la juridiction administrative. La nomination des sous-régisseurs de recettes est notifiée au receveur général des finances de Paris.
Ils versent au moins chaque semaine les recettes encaissées en numéraire et font parvenir au régisseur dans les délais fixés à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus.
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B. - Régie d'avances
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1. Menues dépenses de matériel, dans la limite de 5000 F par opération;
2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation; 3. Frais de mission ou avance sur frais de mission;
4. Dépenses afférentes aux frais de représentation du vice-président du Conseil d'Etat, dans la limite de 2500 F par opération;
5. Achat de publications, de revues et de journaux.
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C. - Dispositions communes à la régie d'avances
et à la régie de recettes du Conseil d'Etat
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TITRE II
REGIES D'AVANCES DES COURS ADMINISTRATIVES
D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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journaux et revues.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
TITRE I (ART. 1 A 10): REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT.
TITRE II: REGIES D'AVANCES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. 11 A 16).
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-P. CORDEAU
Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. LONG