Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant de recettes recouvrées, conformément à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et, en tout état de cause, une fois par mois.
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Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant de recettes recouvrées, conformément à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et, en tout état de cause, une fois par mois.
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Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant de recettes recouvrées, conformément à l'article 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé et, en tout état de cause, une fois par mois.