Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.