JORF n°0242 du 4 octobre 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Conformément à l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Conformément au 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé, l'obtention des trois unités de valeur conditionne l'inscription au tableau d''avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier.
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent valider une unité de valeur.

Article 3

Chaque année, la Commission nationale d'aptitude professionnelle arrête la liste des candidats ayant validé au moins une unité de valeur ou les trois unités de valeur. Ces listes sont publiées.