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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Chapitre VI : La formation en matière d'hygiène et de sécurité

Abrogé8 juillet 2024
Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

  • lors de l'entrée en fonction des agents ;
  • lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique ou de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
  • en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
  • en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaire.

A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues de travail.
Cette formation dispensée sur les lieux de travail porte notamment sur :

  • les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
  • les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
  • les dispositions à prendre en cas d'incendie, d'accident ou de sinistre ;
  • les responsabilités encourues.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat.
Cette formation doit permettre aux représentants du personnel titulaire et suppléant :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation constitue un droit strictement individuel et nominatif, attaché à l'exercice du mandat.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les cinq jours de formation peuvent se dérouler soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure et doivent porter sur le contenu décrit à l'article 42 du présent arrêté.
La formation des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'effectue pendant les heures de travail et est considérée comme temps de travail.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Le contenu de la formation doit permettre aux représentants du personnel de connaître :

  • la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ;
  • de connaître les règles d'organisation du travail et d'aménagement et de conception des lieux de travail ;
  • les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • les principaux risques présents dans les services ou dans les emprises entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • la prévention des risques psychosociaux ;
  • le rôle, les missions, les droits et les obligations des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ;
  • les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par enquêtes ;
  • la procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, dans le respect de la règlementation propre à la direction générale de la sécurité extérieure.

Le contenu de la formation doit permettre aussi aux représentants du personnel :

  • d'analyser des études, des rapports d'enquête ou des bilans relatifs à la prévention des risques professionnels ;
  • de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail ;
  • de préparer et de participer aux réunions de l'instance ;
  • de participer à l'information des agents.

L'organisation et le suivi de la formation des représentants du personnel sera mise en place par le service de formation de la direction générale de la sécurité extérieure.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre VI : La formation en matière d'hygiène et de sécurité
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42