Section précédente

Section suivante

ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Chapitre V : La médecine de prévention

Abrogé8 juillet 2024
Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du décret du 29 mars 2012 ainsi que celles de l'arrêté d'application du 23 janvier 2013 susvisés.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Le médecin de prévention assure le suivi médical des agents dans l'exercice de leurs activités professionnelles afin de prévenir toute altération de leur santé du fait de leur travail. Il exerce, en outre, un rôle de conseil auprès du directeur général, du personnel et de ses représentants au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les agents bénéficient d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois.
Ces examens ont pour but de :

  • s'assurer du maintien de l'aptitude au poste de travail occupé ;
  • les informer sur les conséquences médicales des expositions en cours ou passées.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les visites médicales obligatoires, organisées au bénéfice du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure sont les suivantes :
1° Lors de l'affectation, sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à la nomination d'un fonctionnaire ou au recrutement d'un agent contractuel ;
2° Lors d'une reprise d'activité après une absence causée par une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un congé de maternité, une absence d'au moins trente jours pour un accident du travail ou de service, de maladie ou d'accident non professionnel ;
3° Lors de la réintégration après une disponibilité ou un congé sans salaire d'au moins six mois, un congé de maladie ou de longue maladie ;
4° En cas de mutation sur un emploi comportant des exigences ou des risques spéciaux tels que définis par la réglementation du travail ;
5° Lors d'une candidature pour une affectation à l'étranger ;
6° En cas de désignation en mission de longue durée.
La désignation en affectation extérieure ne peut être prononcée qu'après la délivrance de la fiche médicale d'aptitude.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre V : La médecine de prévention
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37