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Arrêté du 2 octobre 1992

Titre V : Transferts en provenance et à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne de certaines armes, munitions et de leurs éléments

Abrogé23 juillet 2012

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre, pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :

§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;

2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 du décret du 6 mai 1995 ;

2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

- accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1 et 2 de l'article 28 et deux ans pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1 et 2 du même article ;

- permis de transfert : six mois ;

- agrément de transfert : trois ans ;

- accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 22 juillet 2012

Titre V : Transferts en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne de certaines armes, munitions et de leurs élémentsTitre V : Transferts en provenance et à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne de certaines armes, munitions et de leurs éléments

En vigueur du dimanche 26 décembre 1999 au mercredi 22 juin 2011

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