Arrêté du 2 octobre 1992

Section 1 : Agréments préalables

Abrogée23 juillet 2012

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Abrogé26 décembre 1999

Créé le 6 octobre 1992

La demande d'agrément préalable, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense, est déposée auprès du ministre de la défense (délégation générale pour l'armement, délégation aux relations internationales).
Abrogé26 décembre 1999

Créé le 6 octobre 1992

La durée de validité des agréments préalables est fixée à un an à partir de la date de notification.
Exceptionnellement, à la demande des intéressés, et sur avis favorable de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, cette durée peut être portée jusqu'à trois ans.
La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Sont soumises au régime de l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 du code de la défense les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels appartenant aux catégories définies dans l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre :

-la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères sous quelque forme que ce soit d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

-la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères sous quelque forme que ce soit, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

-l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation :

-la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

-l'échange, la cession ou la communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels.

Lorsque cet agrément préalable revêt une forme globale, il couvre l'ensemble des opérations ci-dessus sans limite de quantité ni de montant.

L'octroi d'un agrément préalable pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas l'octroi ou le refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 3 août 2004 au 22 juillet 2012

L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans les cas où le Premier ministre le décide, l'agrément peut être délivré au vu des avis écrits des ministres qui composent la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. L'agrément préalable est notifié par le ministre de la défense.

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 22 juillet 2012

La demande d'agrément préalable, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense, est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).

Créé le 23 juin 2011

L'agrément préalable peut être suspendu par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :
― lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
― lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ne sont plus réunies ;
― lorsque le titulaire de l'agrément cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivré l'agrément.
La suspension est notifiée au titulaire de l'agrément préalable par le ministère de la défense.

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au dimanche 22 juillet 2012

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