Arrêté du 2 octobre 1992

Article 28

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :

§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;

2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 du décret du 6 mai 1995 ;

2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 juin 2011art. 1

Dans les cas prévus par le décret du 6 mai

article 27 peuvent être délivrés :

§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce

2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies

§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions del'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 du décret du 6 mai 1995 ;

2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans

En vigueur du dimanche 26 décembre 1999 au mercredi 22 juin 2011

Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'

article 27

peuvent être délivrés :

§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;

2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :

1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1995 ;

2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.