Arrêté du 2 octobre 1992

Article 27

Créé le 26 décembre 1999 · En vigueur du 23 juin 2011 au 22 juillet 2012

Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre, pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-901 du 20 juillet 2012art. 5

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 22 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 juin 2011art. 1

Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et

article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre, pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

En vigueur du dimanche 26 décembre 1999 au mercredi 22 juin 2011

Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'

article 28

du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.