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Arrêté du 2 octobre 1992

Titre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation

Abrogé23 juillet 2012

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 30 septembre 2005 au 22 juillet 2012

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 26 décembre 1999 au 22 juillet 2012

Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
Abrogé26 décembre 1999

Créé le 6 octobre 1992

Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) peut octroyer une dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation sur l'avis favorable des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, chacun pour ce qui le concerne.
Toutefois, dans les cas suivants, il peut octroyer directement la dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation :
- armes et munitions des première et quatrième catégories importées par des personnes physiques ou morales, sur présentation de l'autorisation prévue à l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;
  • armes et munitions de la cinquième catégorie ;
  • armes de la sixième catégorie.
Abrogé26 décembre 1999

Créé le 6 octobre 1992

Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects).

Créé le 23 juin 2011

L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.

Abrogé depuis le lundi 23 juillet 2012

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au dimanche 22 juillet 2012

Titre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
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