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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 21

Abrogé1 octobre 2019

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 septembre 2019

Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de pédicure-podologue les candidats ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu de troisième année et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20 à la condition qu'ils n'aient obtenu de note inférieure à 7 à aucune des trois épreuves terminales.

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son carnet de scolarité.

La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session organisée selon les modalités de la première session.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 26 février 1995 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au samedi 25 février 1995