Abrogé13 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du nombre maximal d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.
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