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Arrêté du 2 octobre 1991

TITRE Ier : Des dispenses de droit

Abrogé13 juillet 2012
Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du nombre maximal d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.
Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

A l'issue de l'examen de passage :
Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.
Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de soins pédicuraux est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.
Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en deuxième année ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2012

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 12 juillet 2012

TITRE Ier : Des dispenses de droit
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Article 3
Article 4
Article 5