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Arrêté du 2 octobre 1991

Article 3

Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

A l'issue de l'examen de passage :
Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 12 juillet 2012

A l'issue de l'examen de passage :

Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;

Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.