Abrogé13 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
Créé le 4 octobre 1991
A l'issue de l'examen de passage :
Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.
Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.