JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Émérations sonores des installations et appareils de communication

Résumé Les bruits des installations doivent rester en dessous de certains niveaux, qui changent selon l'heure et le bruit ambiant, avec des règles pour les bruits particuliers et les alarmes.

I. - Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas, au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

|NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
Existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) | | Supérieur à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. - Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.


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Version 1

I. - Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas, au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

Existant dans les zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE

Pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE

Pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. - Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.