Arrêté du 2 mars 2017

Article 6

Abrogation à venir31 décembre 2028

Créé le 26 mars 2017 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « Technicien Gaz » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2024art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 26 mars 2017 au samedi 30 décembre 2028