JORF n°0060 du 10 mars 2012

Arrêté du 2 mars 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-3, L. 436-1, R. 434-25 et R. 434-26 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 26 janvier 2012,

Arrête :

Article 1

Le dossier de demande d'agrément est signé par le président de l'association ; il comprend :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du siège social et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal judiciaire du siège de l'association ;
2° L'indication du nombre des membres adhérents ; le cas échéant, le nombre et la composition des sections locales de l'association ; l'indication du montant de la cotisation annuelle ;
3° La liste des membres du bureau à jour au moment de l'établissement de la demande d'agrément ;
4° Un exemplaire des statuts conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;
5° L'attestation d'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la redevance pour la protection du milieu aquatique mentionné à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement ;
6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.

Article 2

Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet de département du siège social de l'association qui consulte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Article 3

Toute modification des statuts d'une association agréée est communiquée au préfet qui fait connaître son avis dans les trois mois.

Article 4

Le retrait de l'agrément intervient lorsque l'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou que l'une des obligations statutaires auxquelles l'association est tenue n'est pas respectée.
Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet qui l'a délivré. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique consultée par le préfet doit lui faire parvenir son avis dans les deux mois à compter du jour de la demande d'avis.

Article 5

Ampliation des arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément est adressée par le préfet qui le délivre ou qui le retire au ministre chargé de la pêche en eau douce dès leur notification à l'association agréée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 9 décembre 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

Les agréments délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté restent valides.

Article 7

Les associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types ci-annexés dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8

Les préfets de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice de l'eau

et de la biodiversité,

A. Schmitt