JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments

Article 1

Toute demande d'agrément d'une activité de projet présentée au ministre chargé de l'environnement au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par la protocole de Kyoto et le dossier qui l'accompagne sont adressés à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) dans les conditions prévues par le I et le II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
La DGEC instruit les demandes d'agrément dans les conditions posées aux articles 1er à 7 du présent arrêté pour les activités de projet mises en œuvre hors du territoire national et aux articles 1er à 4 et 8 à 17 pour les activités de projet mises en œuvre sur le territoire national.

Article 2

Une activité de projet s'entend comme une activité approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique ou du protocole de Kyoto.

Le mandat que les demandeurs confient à leur mandataire, qui figure au dossier de demande d'agrément, précise les actes liés à la demande et à l'obtention de l'agrément, à la mise en œuvre et au suivi de l'activité de projet ainsi qu'à la demande de délivrance et de répartition des unités de réduction des émissions que le mandataire est chargé de faire pour le compte des demandeurs.

Article 3

On entend par participants à une activité de projet au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l'ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement, ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l'enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole.

Article 4

La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.
La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement et indique les voies et délais de recours.