JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 3

Article 3

Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme.


Historique des versions

Version 1

Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.

L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme.