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Arrêté du 2 mai 2005

Section I : Visites médicales d'affectation, visites médicales d'embauchage ou en cas de changement de profession et visites médicales en cas de mutation

Abrogée24 février 2013
Abrogé24 février 2013

Créé le 22 mai 2005

Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à la nomination d'un fonctionnaire ou au recrutement d'un agent non titulaire, chaque agent bénéficie d'une visite médicale d'affectation.
En cas de mutation entraînant un changement d'organisme, cette visite est effectuée sous réserve des dispositions de l'article 5.
La visite médicale d'affectation a notamment pour objet de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter et, le cas échéant, qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.
La visite a lieu avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1° de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent l'affectation.

Abrogé24 février 2013

Créé le 22 mai 2005

Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à l'embauchage et à l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation, les visites médicales effectuées à ces occasions et celle éventuellement effectuée en cas de mutation ont notamment pour objet de s'assurer que l'ouvrier de l'Etat est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter et, le cas échéant, qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.
Ces visites ont lieu avant l'embauchage, avant l'affiliation au fonds spécial précité et avant l'essai professionnel pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation.
En cas de mutation entraînant un changement d'organisme, la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l'article 5, avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1° de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent la prise de poste.

Abrogé24 février 2013

Créé le 22 mai 2005

Lorsqu'un agent change d'organisme à la suite d'une mutation et sauf si le médecin de prévention l'estime nécessaire ou si l'agent en fait la demande, les visites médicales visées aux articles 3 et 4 ne sont pas obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'agent est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin de prévention concerné est en possession de la fiche de liaison ou de la dernière fiche médicale d'aptitude de l'agent ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical réalisé au cours des douze derniers mois.

Abrogé depuis le dimanche 24 février 2013

En vigueur du dimanche 22 mai 2005 au samedi 23 février 2013

Section I : Visites médicales d'affectation, visites médicales d'embauchage ou en cas de changement de profession et visites médicales en cas de mutation
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6