Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, notamment son article 7,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 7 du décret du 30 avril 1992 susvisé sont organisés dans les conditions prévues au présent arrêté.
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TITRE Ier
NATURE ET DUREE DES EPREUVES
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Art. 2. - Les deux concours pour le recrutement des greffiers prévus à l'article 7 du décret susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves écrites facultatives, valables seulement pour l'admission.
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Art. 3. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:
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A. - Epreuves écrites
Epreuve no 1 (durée: quatre heures; coefficient 4)
Au choix du candidat après communication des sujets:
Concours externe:
Option no 1: composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture du candidat et son aptitude à la rédaction;
Option no 2: résumé d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif.
Concours interne:
Option no 1: composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture du candidat et son aptitude à la rédaction;
Option no 2: résumé d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif;
Option no 3: composition sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des greffes.
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Epreuve no 2 (durée: trois heures; coefficient 4)
Concours externe et interne:
Au choix du candidat après communication des sujets de chaque option:
Option no 1: composition au choix du candidat sur le droit civil ou la procédure civile;
Option no 2: composition au choix du candidat sur le droit pénal ou la procédure pénale;
Option no 3: composition au choix du candidat sur le droit du travail ou la procédure prud'homale.
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B. - Epreuves orales
Epreuve no 3 (durée: quinze minutes
dont cinq minutes maximum d'exposé; coefficient 4)
Concours externe: conversation avec le jury à partir, au choix du candidat après tirage au sort, d'un texte ou d'un sujet de portée générale visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de greffier (chaque candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes).
Concours interne: conversation avec le jury, ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum sur l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier.
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Epreuve no 4. - Concours externe et interne
(durée: quinze minutes maximum; coefficient 3)
Interrogation au choix du candidat, sur un des deux sujets proposés dans chacune des options non choisies à l'épreuve no 2 (chaque candidat procède au tirage au sort des sujets proposés dans chacune des options, choisit le sujet à traiter puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).
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Epreuve no 5. - Concours externe et interne
(durée: quinze minutes maximum; coefficient 3)
Interrogation sur l'organisation administrative et judiciaire de la France (chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).
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Art. 4. - Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander lors de leur inscription à subir, en outre, l'une des épreuves facultatives écrites suivantes:
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Epreuve no 6 (durée: quinze minutes; coefficient 1)
Epreuve dactylographique comportant la copie d'un texte juridique d'un maximum de 300 mots.
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Epreuve no 7 (durée: une heure; coefficient 1)
Epreuve écrite de gestion et traitement automatisé de l'information.
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Epreuve no 8 (durée: une heure; coefficient 1)
Epreuve écrite sur les finances publiques.
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Epreuve no 9 (durée: une heure; coefficient 1)
Epreuve écrite dans une des langues vivantes suivantes: anglais, allemand,
espagnol.
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TITRE II
PROGRAMME DES EPREUVES
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Art. 5. - Le programme des épreuves est fixé comme suit:
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Epreuves écrites obligatoires
Epreuve no 1
Option no 1: pas de programme particulier.
Option no 2: pas de programme particulier.
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Epreuve no 2
Option no 1: droit civil (droit civil et procédure civile).
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1.1. Les personnes:
Les personnes physiques: l'état des personnes, le nom, le domicile,
l'absence;
Les actes de l'état civil;
Le mariage, le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait;
La filiation légitime, naturelle, adoptive;
L'autorité parentale;
La minorité: l'administration légale, la tutelle, l'émancipation;
L'autorité parentale;
Les majeurs protégés: la sauvegarde de justice, la tutelle, la curatelle. 1.2. Les obligations:
Les contrats et quasi-contrats: notions générales;
Les conditions essentielles de validité des contrats;
La preuve des obligations.
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Les principes directeurs du procès;
L'action;
La compétence.
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La demande en justice;
Les moyens de défense;
La conciliation;
L'administration judiciaire de la preuve;
La pluralité des parties;
L'intervention;
Les incidents d'instance;
La représentation et l'assistance en justice;
Le ministère public;
Le jugement: généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances;
L'exécution des jugements;
Les voies de recours;
Les délais, les actes des huissiers de justice, les notifications.
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Option no 2: droit pénal (droit pénal et procédure pénale)
Les éléments constitutifs des infractions;
La classification des infractions;
La tentative, la complicité, le concours d'infractions, le non-cumul des peines;
Les faits justificatifs, les excuses, les circonstances atténuantes;
Les circonstances aggravantes;
La récidive;
Les peines et mesures de sûreté, les substituts de peine;
Le contrôle judiciaire;
Le sursis;
La responsabilité pénale des mineurs (ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
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L'action publique et l'action civile;
Le ministère public;
Les crimes et délits flagrants;
Les juridictions d'instruction: le juge d'instruction, la chambre d'accusation;
Les mandats de justice;
Les juridictions de jugement: la cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police;
La juridiction d'appel: organisation, compétence, procédure;
Les juridictions des mineurs statuant en matière pénale;
Les voies de recours;
L'exécution des peines.
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Option no 3: droit social
(droit du travail et procédure prud'homale)
1.1. L'emploi:
La formation: le contrat d'apprentissage, la formation professionnelle continue;
Le contrat de travail: le contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, le travail temporaire;
La protection de l'emploi: la suspension du contrat de travail, les modes de rupture du contrat de travail, le licenciement;
1.2. Les conditions de travail: la durée du temps de travail, les repos et congés, la protection de la santé des travailleurs;
1.3. La rémunération du travail: le salaire, la participation et l'intéressement;
1.4. Les syndicats;
1.5. La représentation des salariés dans l'entreprise.
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La compétence d'attribution;
La compétence territoriale;
La saisine du conseil de prud'hommes;
L'assistance et la représentation des parties;
La recevabilité des demandes;
La procédure de conciliation;
Le conseiller rapporteur;
La procédure de jugement;
Le référé prud'homal;
Le juge départiteur;
L'exécution des jugements;
Les voies de recours.
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Epreuves orales obligatoires
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Epreuve no 3
Pas de programme particulier.
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Epreuve no 4
Se reporter au programme de l'épreuve no 2.
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Epreuve no 5
Organisation administrative et judiciaire de la France
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Les principes généraux de l'organisation administrative française:
L'administration de l'Etat:
- les administrations centrales;
- les services extérieurs;
- le préfet;
Les collectivités territoriales:
- la région;
- le département;
- la commune.
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Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire:
- la Cour de cassation;
- la cour d'appel;
- la cour d'assises;
- le tribunal de grande instance;
- le tribunal d'instance;
- le tribunal paritaire des baux ruraux;
- le conseil de prud'hommes;
- le tribunal de commerce;
- les juridictions des mineurs: la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.
Les auxiliaires de justice et leur rôle:
- les avocats;
- les avoués;
- les huissiers de justice.
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Epreuves facultatives
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Epreuve no 6
Dactylographie
Pas de programme particulier.
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Epreuve no 7
Gestion et traitement automatisé de l'information
1.1. Représentation de l'information;
1.2. Les différents supports de l'information (caractéristiques,
utilisations).
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2.1. Les mémoires;
2.2. Les organes de traitement;
2.3. Les unités périphériques;
2.4. Les différents types d'ordinateurs;
2.5. Les éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.
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3.1. Système d'exploitation;
3.2. Traducteur de langage;
3.3. Progiciels.
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Bureautique
Les fichiers
Notions générales sur le droit de l'informatique
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Epreuve no 8
Finances publiques
Les charges et les ressources publiques
Les principes traditionnels du droit budgétaire: annualité,
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- le contrôle financier;
- la responsabilité des ordonnateurs et des comptables.
3.3. Le contrôle de l'exécution du budget:
Notions générales sur:
- les contrôles administratifs;
- les contrôles juridictionnels: la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire;
- le contrôle parlementaire.
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Epreuve no 9
Langue vivante
Cette épreuve comprend une version ou un thème.
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TITRE III
NOTATION.-ADMISSIBILITE.-ADMISSION
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Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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Art. 7. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 80 points.
Les points excédant 10 obtenus, le cas échéant, à l'une des épreuves facultatives s'ajoutent pour l'admission seulement au total des points obtenus aux épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2.
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Art. 8. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
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Art. 9. - Pour l'épreuve no 2 mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
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Art. 10. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé pour les examens se déroulant à compter du 01-01- 2004
APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 92414 DU 30-04-1992.
TITRE I (ART. 2 A 4): NATURE ET DUREE DES EPREUVES.
LES DEUX CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS COMPORTENT DES EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE,DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION ET DES EPREUVES ECRITES FACULTATIVES,VALABLES POUR SEULEMENT L'ADMISSION.
TITRE II (ART. 5): PROGRAMME DES EPREUVES SUSVISEES.
TITRE III (ART. 6 A 10): NOTATION,ADMISSIBILITE ET ADMISSION.
Fait à Paris, le 2 juin 1992.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL