JORF n°0191 du 11 août 2024

Arrêté du 2 juillet 2024

Le ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1222-10 ;

Vu l'avis du comité central d'entreprise de l'Etablissement français du sang en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation obligatoire des responsables des activités transfusionnelles

Résumé Les responsables des activités transfusionnelles doivent être formés dans les six mois après leur nomination.

Pour exercer les fonctions de responsable de l'activité de délivrance, de conseil transfusionnel et de responsable du laboratoire de qualification biologique du don, définies respectivement aux articles R. 1222-23, R. 1222-24 et R. 1222-31 du code de la santé publique, les personnels mentionnés dans ces articles qui exercent ces fonctions bénéficient d'une formation opérationnelle par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées à exercer leurs fonctions dans les six mois suivants leurs nomination.

Article 2

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Exigences de diplômes et formations pour les professionnels de la transfusion sanguine

Résumé Les professionnels de la transfusion doivent avoir un diplôme spécialisé ou suivre une formation dans les trois ans.

I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions :

- capacité en technologie transfusionnelle ;
- diplôme universitaire de transfusion sanguine ;
- diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.

II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ;
- sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire.

III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- risques transfusionnels ;
- bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.

Article 3

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Exigences de diplômes pour les professionnels

Résumé Les professionnels doivent avoir un diplôme supplémentaire ou le passer dans trois ans.

I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-24 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.
II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes mentionnés au II de l'article 2.

Article 4

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Qualifications du responsable du management des risques et de la qualité

Résumé Pour ce poste, il faut six mois d'expérience et une formation spéciale.

Pour exercer la fonction de responsable du management des risques et de la qualité, définie à l'article R. 1222-28 du code de la santé publique, les personnels visés au II de l'article précité, doivent justifier d'une expérience professionnelle de six mois dans le management des risques et de la qualité et avoir suivi un enseignement ou une formation en approche générale de la démarche de qualité et des systèmes d'assurance de la qualité.

Article 5

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Exigence d'expérience pour les responsables du contrôle de la qualité des établissements de transfusion sanguine

Résumé Pour être responsable de la qualité dans une banque de sang, il faut avoir travaillé au moins six mois dans le domaine, ou un an si c'était ailleurs.

Pour exercer la fonction de responsable du contrôle de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, définie à l'article R. 1222-29 du code de la santé publique, les personnels visés au II de cet article, doivent justifier d'une expérience de six mois au sein d'un laboratoire de qualification biologique du don, d'un service de contrôle qualité, d'un service de préparation des produits sanguins ou d'un laboratoire de biologie médicale au sein d'un établissement de transfusion sanguine. La durée d'expérience requise est portée à un an en contrôle qualité pour les personnels ayant exercé hors d'un établissement de transfusion sanguine.

Article 6

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Obligation de diplômes complémentaires pour les professionnels

Résumé Les professionnels doivent avoir un diplôme ou suivre des cours dans les deux ans pour travailler.

I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-31 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.
II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous deux ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous deux ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

- aspect juridiques et règlementaires applicables à l'activité de qualification biologique du don ;
- sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire ;
- maladies infectieuses transmissibles par transfusion sanguine ;
- caractéristiques et indications des produits sanguins labiles.

Article 7

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Délai pour l'obtention de diplômes ou la validation de formations pour certains personnels

Résumé Certains travailleurs de la santé ont trois ans pour obtenir un diplôme ou une formation.}

A la date de publication du présent arrêté, les personnels exerçant les fonctions prévues aux articles R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28 et R. 1222-31 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour obtenir l'un des diplômes ou suivre et valider l'un des enseignements ou formations mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 6.

Article 8

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Arogation d'articles d'un ancien arrêté

Résumé Les articles 1, 2, 3, 4 et 12 de l'arrêté du 12 mai 2000 ne sont plus en vigueur

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mai 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 12 > >

Article 9

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Responsabilité de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les chefs doivent suivre les règles de l'arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de la santé, le directeur central du service de santé des armées, le président de l'Etablissement français du sang et le directeur du centre de transfusion des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

S. Sauneron

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

J. Margery