JORF n°0165 du 5 juillet 2020

Titre IV : VOTE, DÉROULEMENT DU SCRUTIN ET RÉSULTATS

Article 7

Un bureau de vote unique est institué auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le bureau de vote comprend :

- un président, qui est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
- un secrétaire et un assesseur désignés par le président ;
- un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les agents votent par correspondance. Pour être pris en compte, l'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Il peut être recouru au vote électronique sur décision du directeur général après avis des instances représentatives du personnel. Le vote a lieu selon les mêmes modalités que pour les élections aux instances représentatives du personnel.

Article 9

Pour chaque candidature les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin. Le matériel de vote est envoyé quinze jours au moins avant la date du scrutin aux électeurs par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le matériel de vote comprend : un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso, une enveloppe vierge pour mettre le bulletin de vote, une enveloppe d'émargement et une enveloppe affranchie à l'adresse du bureau de vote.
Chaque électeur insère le bulletin de vote dans l'enveloppe vierge. Il place cette enveloppe vierge dans l'enveloppe d'émargement, sur laquelle il indique ses nom, prénom et affectation et appose sa signature. Ces deux enveloppes sont placées dans l'enveloppe d'envoi. L'adresse du bureau de vote, est inscrite sur cette enveloppe timbrée.

Article 10

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Recensement des votes :
Après la clôture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, assisté de l'assesseur, procède au recensement des votes. Les enveloppes parvenues dans le délai prescrit sont comptabilisées.
Les enveloppes d'envoi sont ouvertes. La liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau de vote, qui ouvre ensuite les enveloppes d'émargement et dépose l'enveloppe vierge dans l'urne prévue.
Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes d'émargement sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou si le nom est illisible ;
- les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.

b) Dépouillement :
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle prévu par le présent arrêté ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge.

c) Attribution des sièges :
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité du nombre des suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le président du bureau de vote. Il comporte le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote transmet les résultats de la consultation au directeur général, qui proclame les résultats le jour même par courrier aux organisations syndicales et par voie d'affichage, et nomme les représentants du personnel élus au Conseil d'administration de l'IFCE.

Article 11

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs.
Le refus de siéger est notifié par écrit au directeur général dans les 48 heures suivant la publication du résultat du tirage au sort.
En cas de refus de siéger, le tirage au sort est renouvelé autant de fois que nécessaire.

Article 12

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'établissement.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est rejetée et susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Article 13

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 4 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents éligibles au moment de la désignation.