JORF n°0165 du 5 juillet 2020

Titre II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public, à l'exception des personnels sous statut militaire.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation et affichée dans les différents sites de l'établissement public au moins quatre semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation par courrier adressé au directeur général dans les quinze jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue sur ces réclamations dans un délai de huit jours.
Des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être adressées dans les mêmes conditions au directeur général par toute personne ayant intérêt à agir.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard une semaine avant la date du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.