JORF n°0165 du 5 juillet 2020

Titre III : CANDIDATURES

Article 4

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 5

I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
II. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Chaque liste comprend au moins 6 et au plus 8 noms, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
III. - Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne remplit pas l'une des conditions fixées par le présent article, elle en informe sans délai le délégué de liste en motivant sa décision.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent article sont affichées dès que possible au sein de chaque site de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 6

I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au 2ème alinéa du II de l'article 5. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au II de l'article 5. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.