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Arrêté du 2 décembre 2013

Chapitre III : Evaluation des études et délivrance du diplôme

Abrogé31 juillet 2021
Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

Les unités d'enseignement permettent l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants du milieu professionnel, désignés par le directeur de l'établissement habilité, peuvent être invités à participer à l'évaluation de mises en situations pratiques que sont les présentations publiques des travaux d'étudiants.
L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression.
Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant.
Les unités d'enseignement concernant l'interprétation donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus. L'évaluation terminale valide les connaissances et compétences définies au 1B du référentiel de certification.
Les modalités du contrôle continu ainsi que les modalités et la nature des épreuves terminales sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 du présent arrêté est désigné par le directeur de l'établissement. Il est présidé par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins trois personnalités du domaine des arts du cirque.

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

Au vu des résultats de évaluation terminale et de l'ensemble des autres évaluations, le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.

Abrogé31 juillet 2021

Créé le 20 décembre 2013

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux domaines d'enseignement acquis. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2021

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 30 juillet 2021

Chapitre III : Evaluation des études et délivrance du diplôme
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