JORF n°78 du 3 avril 2002

Arrêté du 2 avril 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son titre II ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, modifié par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2002 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation de l'Etat au capital de la société Renault ;

Vu, conformément à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les avis n° 2002-A-6 et n° 2002-A-7 de la Commission des participations et des transferts en date du 26 mars 2002 (1),

( 1) L'avis n° 2002-A-6 est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.

Article 1

Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société Renault s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 7 ci-après par la cession de 27 306 691 actions détenues par l'Etat. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 2 730 669 actions, selon les modalités fixées à l'article 7 ci-après.

Article 2

Le prix de l'offre d'actions de la société Renault est fixé à 51,8 Euros pour les actions ayant fait l'objet d'un placement, en France et à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire.

Article 3

3 034 077 titres détenus par l'Etat seront réservés à la souscription des salariés et anciens salariés de Renault et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Ces actions seront cédées avec un rabais de 20 % sur le prix fixé à l'article 2 ci-dessus et ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral.

Les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1176 Euros.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites tel que prévu aux articles 4 et 5, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 4

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et souscrivant par l'intermédiaire des plans prévus à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions prévues au présent article.

Il leur sera attribué une action gratuite pour une action acquise dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de 720 Euros, et une action gratuite pour cinq acquises au-delà.

Le paiement pourra s'effectuer comptant, ou par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Article 5

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et non mentionnées à l'article 4 pourront bénéficier d'une action gratuite pour cinq actions acquises. Le montant s'effectuera comptant.

Article 6

Le nombre d'actions de la société Renault ayant fait l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, est fixé à 27 306 691 actions.

Article 7

Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 6 pourra être augmenté d'un maximum de 2 730 669 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 303 407 actions.

Article 8

Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Laurent Fabius