Article 1
L'intitulé de l'arrêté du 18 février 1977 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Création de commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé ».
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L'intitulé de l'arrêté du 18 février 1977 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Création de commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé ».
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L'article 6 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration des commissions mentionnées à l'article 4 sont désignés par arrêté du recteur d'académie.
Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le corps électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de la commission.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Les membres des commissions consultatives spéciales sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions consultatives compétentes par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Il est procédé à un renouvellement des commissions pour la durée du mandat restant à courir.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du comité technique ministériel. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée dix-huit mois. »
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A l'article 8 du même arrêté, les mots : « 31 du décret n° 59-307 du 4 février 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ».
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