Arrêté du 2 août 2010

Article 3

Créé le 19 août 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2012

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D323-6 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 6

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC). L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend : ― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code; ― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code. L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

En vigueur du jeudi 19 août 2010 au jeudi 31 mai 2012

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe IV.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.