Arrêté du 2 août 2010

Article 2

Créé le 19 août 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2012

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 323-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 323-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L323-1 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 6

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 323-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2du code du tourisme.Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 323-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

En vigueur du jeudi 19 août 2010 au jeudi 31 mai 2012

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 323-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 323-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.