JORF n°189 du 15 août 2004

Article 23

Article 23

Au plus tard deux mois après la fin de la campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs transmet à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue.

  1. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.
  2. Après vérification du non-dépassement des limites visées à l'article 23 du règlement (CE) 2200/96, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.
  3. Si l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture constate que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est inférieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, il procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes indûment versées.
  4. A contrario, s'il est constaté que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est supérieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède au paiement des certificats de retrait non traités préalablement pour dépassement de quota.
  5. Aucun paiement d'ICR ne peut intervenir au titre d'une campagne si la campagne antérieure n'a pas été clôturée pour toutes les espèces produites par l'organisation de producteurs.

Historique des versions

Version 1

Au plus tard deux mois après la fin de la campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs transmet à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue.

1. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.

2. Après vérification du non-dépassement des limites visées à l'article 23 du règlement (CE) 2200/96, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.

3. Si l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture constate que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est inférieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, il procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes indûment versées.

4. A contrario, s'il est constaté que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est supérieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède au paiement des certificats de retrait non traités préalablement pour dépassement de quota.

5. Aucun paiement d'ICR ne peut intervenir au titre d'une campagne si la campagne antérieure n'a pas été clôturée pour toutes les espèces produites par l'organisation de producteurs.