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Arrêté du 2 août 1995

Titre IV : Echanges intracommunautaires et importations

Abrogé30 décembre 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, les viandes de gibier sauvage, à l'exception des abats, revêtues d'une marque de salubrité conformément à l'article 50, provenant d'un atelier de traitement du gibier sauvage agréé conformément à l'article 56 et destinées à un autre Etat membre sont accompagnées, au cours de leur transport, d'un document commercial sur lequel figurent :
  • le numéro d'agrément de l'atelier de traitement ;
  • en outre, pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation.

Le cas échéant, à la demande des autorités sanitaires compétentes de l'Etat membre destinataire, ce document commercial est visé par le vétérinaire inspecteur.
Les documents commerciaux sont conservés par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présentés, à leur demande, aux services vétérinaires.
Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombé, ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un atelier de traitement situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Il doit être établi dans la ou les langues officielles du lieu de destination et doit comporter un seul feuillet. L'exemplaire original doit accompagner les viandes.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Les importations de viandes de gibier sauvage en provenance des pays tiers sont soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées aux titres Ier, II et III du présent arrêté.
Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes doivent :
  • avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission européenne ou par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour l'importation de viandes fraîches de gibier sauvage ;
  • être accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle fixé par décision de la Commission européenne ou, en attendant son élaboration, au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
L'importation d'abats de gibier sauvage est interdite.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

L'introduction en France de carcasses de gros gibier sauvage non dépouillées à partir d'un Etat membre ou d'un pays tiers n'est autorisée qu'à destination d'un atelier de traitement de gibier sauvage agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté, sous forme de carcasse entière, et sous réserve que :
  • l'établissement de provenance est agréé pour la mise sur le marché communautaire ou pour l'importation en France ;
  • les viscères ont fait l'objet d'une inspection post mortem ;
  • les carcasses de gros gibier non dépouillées ont été réfrigérées, mais non congelées, dans l'établissement d'origine, à une température comprise entre - 1 °C et + 7 °C et maintenues à cette température jusqu'à l'atelier de traitement destinataire, où elles doivent être parvenues dans un délai de sept jours suivant l'inspection post mortem des viscères. Ce délai est porté à quinze jours si les carcasses sont maintenues depuis l'établissement d'origine à une température comprise entre - 1 °C et + 1 °C ;
  • les carcasses de gros gibier non dépouillées sont placées dans des engins de transport scellés au départ de l'établissement d'origine ;
  • le nom et l'adresse de l'atelier de traitement agréé destinataire sont indiqués sur les conteneurs et sur les documents d'accompagnement ;
  • les carcasses sont accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle fixé par décision de la Commission européenne ou, en attendant son élaboration, au modèle figurant en annexe V du présent arrêté ;
  • les carcasses sont transportées directement et sans rupture de charge vers l'atelier destinataire ;
  • l'importateur ou son représentant sont tenus d'informer, au moins 24 heures à l'avance, le directeur des services vétérinaires du département de destination.

Les carcasses subissent une inspection post mortem dans l'atelier de traitement destinataire et, dans le cas où celle-ci est favorable, les viandes sont revêtues de l'estampille de salubrité de l'établissement conformément aux articles 50 à 52 du présent arrêté en fonction de leur présentation finale.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, troisième tiret, l'introduction de carcasses de gros gibier sauvage non dépouillées ayant subi une congélation est autorisée sous réserve du respect de la réglementation relative à l'étiquetage.
Les viandes qui en sont issues et qui ont été reconnues propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité visée à l'article 52 du présent arrêté.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Sont abrogés :
- l'arrêté du 22 mai 1979 relatif à l'importation de gibier tué destiné à l'alimentation humaine ;
- l'article 14 de l'arrêté du 4 mars 1993 susvisé.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 29 décembre 2009

Titre IV : Echanges intracommunautaires et importations
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65