Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 1 janvier 1996
Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, troisième tiret, l'introduction de carcasses de gros gibier sauvage non dépouillées ayant subi une congélation est autorisée sous réserve du respect de la réglementation relative à l'étiquetage.
Les viandes qui en sont issues et qui ont été reconnues propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité visée à l'article 52 du présent arrêté.
Les viandes qui en sont issues et qui ont été reconnues propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité visée à l'article 52 du présent arrêté.