JORF n°0236 du 4 octobre 2024

Article 2

Article 2

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Autorisation d'exploitation de services aériens réguliers vers l'Égypte

Résumé Une société peut faire des vols réguliers entre la France et l'Égypte jusqu'en 2027

Sous réserve des dispositions des articles R. 6412-25 à R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons extracommunautaires suivantes :
Jusqu'au 30 septembre 2027 :
Paris-Hurghada (Egypte) ;
Lyon-Hurghada (Egypte) ;
Paris-Sharm-El-Sheikh (Egypte).


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 6412-25 à R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons extracommunautaires suivantes :

Jusqu'au 30 septembre 2027 :

Paris-Hurghada (Egypte) ;

Lyon-Hurghada (Egypte) ;

Paris-Sharm-El-Sheikh (Egypte).